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22.02.2008
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Suite à vos nombreuses questions , voici quelques réponses ,
glanées sur le net .
Tout ceci pour expliquer et comprendre le travail
du tribunal administratif , travail bien différent du tribunal
"" classique "" que l on connait .
On commence avec l expertise ( dans mon cas médicale ) .
1. La désignation
A. Qui peut être choisi comme expert ?
Le juge administratif choisit librement la personne qui lui paraît la plus qualifiée en
fonction des questions sur lesquelles il a besoin d’être éclairé. Le code de justice administrative
ouvre au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, de même qu’à chaque président
de tribunal administratif ou de cour administrative d’appel, la possibilité de dresser un tableau
annuel des experts auprès de sa juridiction. Toutefois, parmi les cours et les tribunaux, seules
certaines juridictions y procèdent. Même lorsqu’un tableau existe, celui-ci a un caractère seulement
informatif : le juge reste libre de désigner un professionnel qui n’y figure pas.
En vertu de la jurisprudence, le juge ne peut cependant désigner comme expert une
personne frappée d’une incapacité juridique générale, par exemple du fait d’une faillite. En outre,
lorsque la loi réserve certains actes à des personnes habilitées, comme en matière médicale, l’expert
désigné doit posséder la qualification requise. Enfin, le juge a pour pratique de désigner comme
expert une personne physique, et non la société à laquelle, le cas échéant, elle appartient.
Il n’existe pas de condition de nationalité.
ça , c est fait . J ai eu l expertise médicale le 18 / 01 / 2008 .
• Lors du jugement d’une affaire dont la cour ou le tribunal est saisi
- Le jugement ou l’arrêt ordonne l’expertise, définit la mission et fixe le nombre des
experts, qui est le plus souvent d’un.
- Le président du tribunal ou de la cour désigne l’expert et fixe le délai qui lui est
imparti pour remplir sa mission
Dans mon cas , l expert avait jusqu au 1er Mai pour
donner le résultat de l expertise .
( je dis ""avait "" car j ai reçu ce matin une note du tribunal
pour me dire que les résultats avaient été communiqués le 11 / 01 / 08 )
2. Le serment
L’expert désigné doit prêter par écrit le serment de « de bien et fidèlement remplir la
mission » qui lui est confiée.
Le serment est prêté pour chaque mission.
Il vaut acceptation de la mission et du délai imparti pour l’accomplir.
La formule est adressée à l’expert par le greffe en même temps que la décision qui le
désigne et dans les trois jours qui suivent cette notification – c’est-à-dire en fait par retour de
courrier – l’expert fait parvenir au greffe la formule du serment complétée et signée.
ça c est fait .
1. La définition de la mission
La mission de l’expert est définie par l’ordonnance ou le jugement qui décide le recours à
l’expertise. Ses contours doivent être rigoureusement respectés : seule la juridiction a compétence
pour la définir. Si les parties souhaitent son extension, elles ne peuvent le demander à l’expert, mais
doivent en faire la demande au juge.
Si l’expert reste en-deçà de ce qui lui a été demandé, le juge l’invitera à compléter son
rapport. S’il va au-delà, il ne pourra être payé pour le travail accompli en excès, quand bien même
la juridiction y trouverait des informations utiles.
2. Les limites de la mission de l’expert
A. L’expert ne peut être missionné que pour examiner et éclairer de sa science des
questions de fait.
L’expert est ainsi régulièrement chargé :
- de collecter des documents, de visiter des lieux, de décrire un processus, d’auditionner
des parties ou des tiers, par exemple des témoins…
- de donner son avis sur un lien de causalité,
- de proposer l’évaluation d’un pourcentage d’incapacité ou de la gravité d’un préjudice
esthétique ou d’un pretium doloris, le montant d’un préjudice matériel ou financier…
- de donner au juge des éléments permettant d’apprécier si des travaux ou une opération
chirurgicale ont été conduits conformément aux règles de l’art,
- de donner tous les éléments de fait, relatifs notamment à l’imputabilité du dommage,
permettant au juge de répartir les responsabilités.
B. En revanche, l’expert ne peut être chargé d’examiner et encore moins de trancher des
questions de droit.
Il ne peut :
- se prononcer sur la qualification de faute ;
- se prononcer sur la responsabilité juridique ;
- se prononcer sur le caractère indemnisable ou non d’un chef de préjudice.
4. L’impartialité de l’expert
Tout au long des opérations, l’expert doit conserver – dans la forme et encore plus dans le
fond – une stricte impartialité, qui est une obligation juridique et qui, avec sa compétence technique,
fait son autorité
6. La durée des opérations
La durée des expertises contribue très largement à la longueur des procédures dans leur
ensemble. Le respect du délai imparti à l’expert est donc une obligation absolue. Pour respecter ce
délai, il lui appartient de faire preuve de fermeté à l’égard des parties qui auraient une attitude
dilatoire et, en cas de grave difficulté, d’en informer par écrit le président de la juridiction.
Le délai initialement fixé par le président de la juridiction ou par le juge des référés a été
déterminé en fonction des éléments du dossier. En fonction de l’évolution des opérations
d’expertise, l’expert peut toutefois demander la prorogation du délai. Cette demande doit être
formulée par écrit et être motivée. Le juge y fera droit si elle paraît raisonnable compte tenu des
circonstances de l’affaire.
En cas de dépassement injustifié du délai, l’expert peut être considéré comme défaillant et
être remplacé
L’allocation provisionnelle
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